P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
40. Lorsqu’un membre se récuse, l’audience est remise, à moins qu’elle ne se tienne en présence d’un autre membre.
D. 357-2012, a. 40.